Lexbase Afrique-OHADA n°30 du 13 février 2020 : Assurances

[Brèves] Souscription d’une police d’assurance obligatoire sans consentement préalable de l’assuré : exit la demande en recouvrement des frais y relatifs !

Réf. : CCJA, 28 novembre 2019, n° 281/2019 (N° Lexbase : A48533AY)

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par Aziber Didot - Seïd Algadi

le 30 Janvier 2020

► Si, pour faire face à une obligation légale, la partie poursuivante a souscrit une police assurance couvrant le transit des marchandises importées par la société poursuivie, ce qui serait constitutif d’une stipulation pour autrui, il reste que cette initiative n’a jamais été préalablement approuvée par la société poursuivie censée en être la bénéficiaire ;

► la procédure d’injonction de payer poursuivant le recouvrement des créances ayant pour fondement une manifestation de volonté, en déclarant la société poursuivante recevable en sa demande de recouvrement, en l’absence de la preuve d’un tel critère, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 28 novembre 2019 (CCJA, 28 novembre 2019, n° 281/2019 N° Lexbase : A48533AY ; sur l’exigence d’une créance certaine, cf. CCJA, 28 novembre 2019, n° 276/2019 N° Lexbase : A48583A8).

Dans cette affaire, pour contester une décision d’injonction de payer rendue contre elle à la requête de la société poursuivante, la société poursuivie a formé opposition devant le tribunal de première instance qui a déclaré la société poursuivante irrecevable en sa demande en recouvrement. Saisie, la cour d’appel a rendu un arrêt infirmatif que la société poursuivie a attaqué devant la Cour suprême, laquelle a renvoyé l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en application des dispositions de l’article 15 du Traité de l’OHADA (N° Lexbase : L3251LGI). 

La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis la demande en recouvrement de la défenderesse, en se fondant essentiellement sur le fait que cette dernière avait souscrit une police d’assurance, alors que celle-ci n’avait jamais fait l’objet d’un accord préalable des parties de nature à légitimer une créance susceptible d’être recouvrée au moyen d’une injonction de payer ; ce faisant, la cour a violé les dispositions de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC) et exposé conséquemment son arrêt à la cassation.

A juste titre. Sous l’énoncé du principe susvisé, la CCJA casse l’arrêt ainsi rendu et évoquant l’affaire,  déboute la société poursuivante de sa demande de recouvrement.

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