Un acte de rétinographie étant inclus dans un acte global d'angiographie de l'oeil, l'association des actes est incompatible dès lors que le second constitue un temps élémentaire obligé du premier, et qu'il ne peut pas être facturé en plus. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, n° 10-20.516, FS-P+B
N° Lexbase : A8993HZ4).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a réclamé à M. Q., médecin ophtalmologue, le remboursement d'un indu correspondant à un cumul de facturation portant sur des actes d'angiographie de l'oeil et de rétinographie pratiqués au cours d'une même séance. M. Q. a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. Il fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors "
qu'en décidant néanmoins que la rétinographie constitue un temps élémentaire obligé de l'angiographie de l'oeil, afin d'en déduire qu'elle ne peut être facturée en sus de cette dernière", le tribunal a notamment violé l'article L. 162-1-7 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9565INL). La Haute juridiction rejette le pourvoi, le jugement, après avoir rappelé que "
M. Q. facture au cours de la même séance un acte EBQF 004 (A1) correspondant à une angiographie de l'oeil et un acte BGQP 007 (A2) concernant une rétinographie", retient "
qu'aux termes de l'article 1-12 [des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM)]
, relatif aux règles d'incompatibilités, les règles de construction des actes techniques médicaux de la CCAM entraînent un certain nombre d'incompatibilités des actes entre eux, et qu'il est impossible de tarifer dans le même temps l'association entre un acte incluant un autre acte et ce dernier" (sur le recouvrement des prestations indues auprès des professionnels de santé, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0339AEB).
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