En l'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, faute pour l'employeur d'avoir organisé une réunion en vue de la négociation du protocole électoral, l'absence de saisine de l'autorité administrative compétente afin qu'il soit procédé à la répartition des sièges entre les collèges entraîne l'annulation de l'élection. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2011 (Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 11-60.029 et n° 11-60.032 , F-P+B
N° Lexbase : A8917HZB).
Dans cette affaire, une union départementale a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel au sein d'une unité économique et sociale. Les sociétés font grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, qu'en considérant "
que l'employeur avait failli à son obligation de négociation au motif qu'il n'avait pas organisé de réunion avec la CFDT, le tribunal d'instance qui a conditionné la validité de la négociation à une condition de forme non exigée par la loi, a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3719IBD)". Pour la Chambre sociale, le tribunal d'instance qui a constaté "
qu'aucun accord n'avait été conclu faute pour l'employeur d'avoir fait droit aux demandes de l'union départementale CFDT des Côtes-d'Armor d'organiser une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord [...]
a exactement déduit qu'en l'absence de saisine de l'autorité administrative compétente afin qu'il soit procédé à la répartition des sièges entre les collèges, l'élection n'avait pas été valablement organisée" (sur la négociation du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1598ETD).
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