Lexbase Social n°462 du 17 novembre 2011 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Usage : avantages consacrés par la puissance publique

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 10-21.496 à n° 10-21.496 et n° 10-21.501 à n° 10-21.503, FS-P+B (N° Lexbase : A8922HZH)

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N8748BSS

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le 17 Novembre 2011

"Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de Sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. [...] Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions". Telle est la solution rendue, le 9 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 10-21.496 à n° 10-21.496 et n° 10-21.501 à n° 10-21.503, FS-P+B N° Lexbase : A8922HZH).
Dans cette affaire, en Guadeloupe, durant les années 1970, pour faire face à des difficultés de recrutement dans le secteur médico-social privé, les autorités de tutelle ont décidé de financer une gratification supplémentaire destinée à attirer les professionnels de ce secteur. Au début des années 1990, le conseil général de la Guadeloupe a décidé de ne plus attribuer que les fonds correspondant aux montants acquis par les salariés des différents établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant jusqu'alors bénéficié de cet avantage. M. X et six autres salariés de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence (ADSEA) de la Guadeloupe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à un arriéré de prime de "vie chère". En retenant que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de "vie chère" et en condamnant l'ADSEA de la Guadeloupe à verser à chacun des salariés l'intégralité des rappels de salaires et congés payés afférents, "alors qu'elle avait constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique, la cour d'appel a violé [l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L3078ICY]" (sur la valeur juridique de l'accord atypique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2359ETK).

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