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Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de Sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. [...]
Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions". Telle est la solution rendue, le 9 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 10-21.496 à n° 10-21.496 et n° 10-21.501 à n° 10-21.503, FS-P+B
N° Lexbase : A8922HZH).
Dans cette affaire, en Guadeloupe, durant les années 1970, pour faire face à des difficultés de recrutement dans le secteur médico-social privé, les autorités de tutelle ont décidé de financer une gratification supplémentaire destinée à attirer les professionnels de ce secteur. Au début des années 1990, le conseil général de la Guadeloupe a décidé de ne plus attribuer que les fonds correspondant aux montants acquis par les salariés des différents établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant jusqu'alors bénéficié de cet avantage. M. X et six autres salariés de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence (ADSEA) de la Guadeloupe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à un arriéré de prime de "vie chère". En retenant que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de "vie chère" et en condamnant l'ADSEA de la Guadeloupe à verser à chacun des salariés l'intégralité des rappels de salaires et congés payés afférents, "
alors qu'elle avait constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique, la cour d'appel a violé [l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles
N° Lexbase : L3078ICY]" (sur la valeur juridique de l'accord atypique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2359ETK).
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