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N8800BSQ
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Sous la Direction de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
le 16 Novembre 2013
Géolocalisation des salariés. Les développements technologiques contemporains permettent, via notamment le système GPS désormais présent dans la plupart des téléphones mobiles et dans de nombreux véhicules, de localiser en permanence leurs détenteurs, au risque de faire exploser les frontières entre vie privée et vie professionnelle. La Commission nationale de l'informatique et des libertés avait rendu, le 16 mars 2006, une recommandation fixant le cadre restrictif du recours à la géolocalisation des salariés. Reprenant les termes de celle-ci, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I), précise les conditions dans lesquelles les employeurs pourront y avoir recours dans des termes qui semblent, pour Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, par certains aspects discutables. Lire, A propos de la géolocalisation des salariés : la CNIL et la Cour de cassation à l'unisson (N° Lexbase : N8765BSG). |
Répartition du temps de travail. Alors même qu'elle procède d'un souci de clarification et de cohérence, la distinction jurisprudentielle entre les modifications du contrat de travail et les changements des conditions de travail se révèle d'une mise en oeuvre difficile. Les modifications de la répartition du temps de travail le démontrent. Il n'est, en effet, guère facile, à la lecture des arrêts rendus par la Cour de cassation en la matière, de déterminer avec précision et certitude les modifications relevant du pouvoir de direction de l'employeur et celles exigeant l'accord du salarié. Un important arrêt rendu le 3 novembre 2011 par la Chambre sociale (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.702, FS-P+B) apporte une lumière nouvelle à la situation en cause. Pour la Cour de cassation, en effet, sauf atteinte excessive aux droits fondamentaux du salarié, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. Si l'hésitation n'est plus permise en cas d'atteinte justifiée et proportionnée, il n'en va pas, en revanche, de même dans le cas inverse, pour Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV. Lire, La modification de la répartition des horaires de travail ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux du salarié (N° Lexbase : N8736BSD). |
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