L'inobservation des dispositions relatives à la mise en place de l'unité de coordination régionale et à la programmation des contrôles ne rend pas nul le contrôle effectué dès lors que les prescriptions de l'article R. 162-42-10 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1557IR4) ont été respectées. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 10 novembre 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 10-25.804, F-P+B
N° Lexbase : A8989HZX).
Dans cette affaire, la polyclinique de Blois a fait l'objet, du 24 au 26 octobre 2006, d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation Nord Pas-de-Calais. A la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de Calais a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes. L'établissement de santé a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Pour la Haute juridiction, en accueillant son recours, "
alors que l'inobservation, à la supposer établie, des dispositions des articles R. 162-42-8 (
N° Lexbase : L1250INM)
et R. 162-42-9 (
N° Lexbase : L1553IRX)
du Code de la Sécurité sociale relatives à la mise en place de l'unité de coordination régionale et à la programmation des contrôles, n'était pas de nature à rendre nul le contrôle effectué dès lors que les prescriptions de l'article R. 162-42-10 du même code avaient été respectées, et alors qu'il résulte des constatations du jugement que l'ARH avait avisé l'établissement de santé de la période sur laquelle porterait le contrôle, satisfaisant ainsi aux dispositions de ce texte, le tribunal a violé le texte susvisé".
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