Lorsqu'un protocole préélectoral prévoit la création de deux collèges mais n'attribue aucun siège au second, écartant ainsi une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues, un salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, doit être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges sont attribués. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2011 (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-25.766, F-P+B
N° Lexbase : A8916HZA).
Dans cette affaire, des élections des membres du comité d'établissement et délégués du personnel ont été organisées au sein d'un établissement dépendant d'une Fondation X. M. B., occupant des fonctions de cadre dans cet établissement, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation, demandant à figurer sur la liste des électeurs soit dans un collège de cadres, soit dans un collège unique et sollicitant la validation de sa candidature au mandat de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement. Par requête, l'employeur a saisi le même tribunal d'une contestation de la candidature de M. B. aux fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement, dans le cadre de ces mêmes élections. L'entreprise fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M. B. sur la liste électorale de désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement et de valider sa candidature aux élections organisées le même jour, l'article L. 2314-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L2598H94), étant applicable dans la seule hypothèse de l'établissement d'un collège électoral unique, le juge aurait dû appliquer l'article L. 2314-8 du même Code (
N° Lexbase : L3813IBT). Pour la Haute juridiction, "
après avoir constaté que si le protocole préélectoral prévoyait la création de deux collèges, il n'attribuait aucun siège au second [...]
c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel la répartition des sièges entre les collèges n'était pas critiquée, a retenu que M. B. devait être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges étaient attribués et qu'il y était éligible" (sur la répartition des salariés dans les collèges électoraux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1603ETK).
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