Lexbase Social n°462 du 17 novembre 2011 : Retraite

[Brèves] Perco : alimentation et gestion du plan et information des salariés

Réf. : Décrets du 7 novembre 2011 n° 2011-1449 (N° Lexbase : L2275IRP) et n° 2011-1450 (N° Lexbase : L2276IRQ)

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le 17 Novembre 2011

Deux décrets du 7 novembre 2011 (décrets n° 2011-1449 N° Lexbase : L2275IRP et n° 2011-1450 N° Lexbase : L2276IRQ), relatifs à l'alimentation et gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ainsi qu'à l'information des bénéficiaires dudit plan, ont été publiés au Journal officiel du 8 novembre 2011.
Le décret n° 2011-1449 est pris en application des articles 108, 109, 110 et 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9). Il fixe la valeur du jour de congé à prendre en compte en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise lorsque le salarié décide d'affecter des jours de congés sur le Perco. Il prévoit, également, que la participation affectée par défaut sur le Perco l'est selon les modalités fixées par le règlement de ce plan ou, dans le silence de celui-ci, qu'elle est affectée à l'organisme de placement collectif en valeur mobilière présentant le profil d'investissement le moins risqué. Le salarié sera ainsi informé de ces modalités par une mention sur le livret d'épargne salariale remis lors de la conclusion du contrat de travail. Le décret énonce, en outre, les modalités selon lesquelles permettant de proposer au salarié, à partir de l'âge de quarante-cinq ans, une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers. L'inclusion, dans les règlements des Perco, d'une modalité d'allocation d'épargne sécurisée devra intervenir au plus tard le 1er avril 2012.
Le décret n° 2011-1450 complète l'information des bénéficiaires quant à l'affectation, par défaut, de la moitié de la participation sur le Perco. Il prévoit à cet effet un rappel de cette affectation sur le bulletin d'option que reçoit chaque bénéficiaire après le calcul de sa participation. Il complète ainsi l'article D. 3323-16 du Code du travail (N° Lexbase : L2300IRM), afin de préciser que la fiche d'information du salarié prévue par cet article devra comporter, parmi ses mentions, les modalités d'affectation par défaut au Perco des sommes attribuées au titre de la participation (sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1167ETE).

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