Lorsqu'un homme a la charge effective et permanente d'un enfant étranger handicapé recueilli en France, ce dernier a la qualité d'enfant recueilli au sens de l'article L. 313-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5797ICP) qui donne droit aux prestations dues par l'assurance maladie. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, n° 10-19.278, FS-P+B
N° Lexbase : A8992HZ3).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre a refusé à M. K. de reconnaître la qualité d'ayant droit de l'enfant Mohamed H., né en 1997, fils de sa nièce algérienne, lequel vit avec lui depuis cette époque. M. K. a contesté cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 5ème ch., 15 avril 2010, n° 09/03818
N° Lexbase : A8168EWG) de dire que l'enfant Mohamed H. pourra percevoir en sa qualité d'ayant droit les prestations dues par l'assurance maladie alors que "
ne peut toutefois se voir reconnaître la qualité d'enfant recueilli et par là même, se voir octroyer le bénéfice de l'assurance maladie, l'enfant étranger recueilli en France par une famille dans le but de le faire bénéficier de soins médicaux qu'il n'aurait pas reçus s'il était resté dans son pays d'origine". La Haute juridiction rejette le pourvoi, "
il n'est pas contesté que M. K. pourvoit entièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mohamed H. placé sous sa dépendance et son autorité sans pouvoir prétendre obtenir une véritable compensation du fait de la carence de la famille de l'enfant, que l'enfant présente un très lourd handicap moteur et que l'existence de liens affectifs constamment entretenus entre M. K. et les membres de la famille de l'enfant ainsi que le dévouement manifesté depuis plusieurs années par M. K. à l'égard de Mohamed H. lourdement handicapé permettent de dire que cet enfant n'a pas été recueilli dans le seul but de le faire bénéficier de soins médicaux sur le territoire français" .
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