"
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5141-1 (
N° Lexbase : L9863INM)
et R. 5141-8 (
N° Lexbase : L0217IRH)
à R. 5141-12 (
N° Lexbase : L1819IAM)
du Code du travail que le centre de formalités des entreprises a pour seule mission de recevoir la demande d'exonération de cotisations sociales, d'assurer la constitution du dossier et de le transmettre pour décision à l'URSSAF, une fois celui-ci complet". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 10 novembre 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, n° 10-23.100, F-P+B
N° Lexbase : A8990HZY).
Dans cette affaire, le centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens a refusé, l'estimant tardive, de transmettre à l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme la demande d'exonération de charges sociales présentée dans le cadre de l'aide à la création d'entreprises par les co-gérants de la société Y. La commission de recours amiable de l'URSSAF s'étant déclarée incompétente sur leur recours, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 5ème ch., 15 juin 2010, n° 09/03708
N° Lexbase : A1002E8M) de dire qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'exonération. Pour la Cour de cassation, "
la cour d'appel [...]
a justement déduit que le centre de formalités des entreprises n'avait pas qualité pour décider aux lieu et place de l'URSSAF du rejet d'un dossier pour forclusion de la demande".
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