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N8773BSQ
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le 17 Novembre 2011
- Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-10.320, F-D (N° Lexbase : A8983HZQ) : une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, le caractère prévisible dès son embauche, pour la salariée de sa mutation n'ayant pas d'importance (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS).
- Cass. soc., 8 novembre 2011, n° 10-23.593, F-D (N° Lexbase : A8898HZL) : caractérise une faute professionnelle dont la gravité justifie la rupture immédiate du contrat de travail, l'impression par un salarié, dont les fonctions le mettaient en contact permanent avec des mineurs, avec le matériel mis à sa disposition par l'employeur de 929 photographies à caractère pédo-pornographique découvertes dans le logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte du centre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9122ESN).
- Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 11-11.007 et n° 11-60.074, F-D (N° Lexbase : A8948HZG) : une union syndicale peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le cadre du champ géographique et professionnel qui est le sien ; une section syndicale est ainsi constituée, d'une part, à la date de désignation du représentant de ladite section syndicale l'union, qui était constituée depuis plus de deux années, n'avait pas encore un syndicat affilié au sein de la société, et, d'autre part, si elle justifiait de deux adhérents dans l'entreprise. Par ailleurs, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1824ETQ).
- Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-23.437, F-D (N° Lexbase : A8952HZL) : peuvent constituer une unité économique et sociale, les entités, y compris celles qui ne comportent pas de personnel, lorsque que sont caractérisées une concentration des pouvoirs et une complémentarité des activités ainsi qu'une unité sociale résultant de la centralisation de la gestion du personnel confiée à un directeur des ressources humaines unique, de l'application d'une même convention collective, de la mise en oeuvre de culture et pratiques communes, de la signature et de la mise en oeuvre d'un accord GPEC organisant la mobilité géographique et professionnelle entre les entités, de la mise en place d'une formation commune à l'ensemble du personne (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1633ETN).
- Cass. soc., 8 novembre 2011, n° 10-19.339, F-D (N° Lexbase : A8894HZG) : porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale d'une salariée, le passage d'un jour de travail du samedi au mercredi justifié par des motifs n'existant pas et la connaissance par le directeur du magasin, beau-frère de la salariée, de l'incompatibilité de ce changement d'horaire avec les obligations familiales impérieuses de cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8928ESH).
- Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-14.587, F-D (N° Lexbase : A8974HZE) : une salariée ne peut refuser une modification de ses horaires de travail, lorsque ledit horaire de 18 heures à 6 heures n'est pas contractualisé et que le nouvel horaire fixé par l'employeur maintient l'intéressée en travail de jour et de nuit, le salarié ne démontrant pas en quoi les nouveaux horaires arrêtés dans l'intérêt de l'établissement hospitalier étaient incompatibles avec ses contraintes de trajet et ses obligations familiales (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8928ESH).
- Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-11.658, F-D (N° Lexbase : A8984HZR) : lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0852ETQ).
- Cass. soc., 8 novembre 2011, n° 09-67.786, F-D (N° Lexbase : A8893HZE) : constitue une faute de l'employeur, dont il doit réparation, son refus de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise alors qu'elle avait franchi le seuil de cinquante salariés, la violation de ses obligations légales étant de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des salariés et de la profession représentée par les syndicats (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1001ETA).
- Cass. soc., 8 novembre 2011, n° 10-22.828, F-D (N° Lexbase : A8896HZI) : en cas de rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors les cas prévus par l'article L. 6222-18 du Code du travail (N° Lexbase : L9755IEZ), l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'à la date de la résiliation fixée par le juge ; celui-ci peut la fixer au jour où l'une des parties a manqué gravement à ses obligations, en l'espèce, le comportement fautif du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1332ETI).
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