"
Lorsque les parties contractantes conviennent de l'application au contrat de travail d'une convention collective autre que celle applicable de droit, l'indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective revêt la nature d'une indemnité conventionnelle non susceptible d'être réduite par le juge". Telle est la solution rendue, le 9 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-43.528, FS-P+B
N° Lexbase : A8921HZG).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée le 6 juillet 1988 avec reprise d'ancienneté de quinze années par la Mutuelle française de professions de santé (MFPS) dont elle a été nommée directrice en octobre 1997. Son contrat de travail, régi par la Convention collective de la mutualité , prévoyait qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions plus favorables de la Convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance. Elle a été licenciée le 14 octobre 2005. La MFPS fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 20 octobre 2009, n° 07/04809
N° Lexbase : A6981EMI) de la condamner à payer à Mme X une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Pour la Haute juridiction, "
ayant relevé que le contrat de travail prévoyait l'application à Mme X de la Convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurances, la cour d'appel a décidé à bon droit de lui allouer l'indemnité de licenciement prévue par cette convention" (sur la portée de la mention de la convention collective dans les documents contractuels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2279ETL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable