En rejetant le moyen de nullité pris du défaut de motivation des décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a fait une exacte application des articles préliminaire, 706-95 (
N° Lexbase : L7518IP7), 100 (
N° Lexbase : L4316AZU), 100-1 (
N° Lexbase : L3427AZX), 100-3 (
N° Lexbase : L3429AZZ) à 100-7 et 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) à 593 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient pas une telle motivation, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions des articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR), 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 13 (
N° Lexbase : L1360A9A) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors que les écoutes téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter notamment contre la criminalité organisée, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être tenu informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5 du Code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2011 (Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-81.458, F-P+B+R
N° Lexbase : A7766HYB).
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