Aux termes de l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L9125AG3), si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Or, dans un arrêt rendu le 24 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence précise que le titre recherché, prévu par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, doit concerner directement et précisément la créance dont le simple principe a fondé la mesure conservatoire (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2011, n° 09/00778
N° Lexbase : A4513HUP). Tel est le cas en l'espèce, l'objet de la procédure au fond diligentée par Madame L. concerne directement la créance qu'elle a évoquée dans sa requête et a pour objet, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, d'obtenir un titre exécutoire opposable au tiers cessionnaire pour pouvoir poursuivre le recouvrement de la créance. Par ailleurs, la cour d'appel indique que l'ordonnance par laquelle le JEX autorise la mesure conservatoire n'a pas à mentionner la consistance des biens, une telle précision n'étant pas prévue par l'article 212 du décret du 31 juillet 1992. En effet, ce texte dispose seulement que doit être indiqué, à peine de nullité, le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et la nature des biens sur lesquels elle porte.
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