Lexbase Droit privé - Archive n°458 du 20 octobre 2011 : Droit rural

[Brèves] Bail rural : absence de droit de préemption du preneur sur un bien dont l'aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-19.285, FS-P+B (N° Lexbase : A7581HYG)

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le 19 Octobre 2011

Nonobstant la notification du projet de vente qui lui est faite, le preneur ne bénéficie pas d'un droit de préemption s'il s'agit de biens dont l'aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-19.285, FS-P+B N° Lexbase : A7581HYG). En l'espèce, M. L., propriétaire de terres données à bail à une SCEA, avait conclu avec M. P. un compromis de vente portant sur ces terres ; le notaire avait notifié les conditions de cette vente à la société locataire qui a, en réponse, déclaré vouloir exercer un droit de préemption ; se prévalant du lien de parenté existant entre lui et M. P., M. L. avait contesté le droit de préemption du preneur et s'était opposé à la vente au profit de ce dernier ; la SCEA avait alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir dire parfaite la vente intervenue entre elle et M. L.. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu qu'à supposer que le notaire ait agi au-delà du mandat qui lui avait été donné en procédant à la notification prévue à l'article L. 412-8 du Code rural (N° Lexbase : L4062AE8) au preneur, la SCEA avait pu légitimement croire que ce mandataire agissait en vertu du mandat de M. L. et dans ses limites, sans avoir à le vérifier ; dès lors, la vente résultant de l'offre faite au preneur par M. L. via son mandataire et de l'acceptation de la SCEA dont il avait été pris acte était parfaite. Mais la solution est censurée, au visa de l'article L. 412-1 du Code rural (N° Lexbase : L4053AET), par la Cour suprême qui rappelle, que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ; ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ; ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.

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