Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le contenu de la preuve de la sous-évaluation manifeste du loyer (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.214, FS-P+B
N° Lexbase : A7579HYD). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un logement donné à bail aux époux M. avait, le 30 janvier 2006, notifié aux locataires une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; les preneurs n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle avait saisi la commission départementale de conciliation puis les avait assignés en fixation du prix du bail renouvelé. Après avoir rappelé qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve que le loyer en cours est manifestement sous-évalué, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait relevé que les références de loyer retenues pour des résidences voisines, par l'expert sollicité par la bailleresse, en 2002 étaient d'une valeur égale à celle retenue pour le loyer des époux M. du fait de la première augmentation, que l'expert faisait état d'une augmentation des loyers à Hyères entre 2002 et 2007 de 23 % sans fournir d'éléments de référence, que les loyers visés par la SCI concernaient des résidences différentes quant au standing et aux équipements et des loyers fixés récemment (2005/2006/2007), et que le dernier rapport daté de septembre 2009 fournissait des références de loyers pour des appartements loués d'une superficie inférieure à celle des lieux loués et pour une période d'appréciation différente. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui, sans être tenue d'apprécier la pertinence de chacune des références produites par la bailleresse, en a souverainement déduit que la preuve d'une sous-évaluation manifeste du loyer des époux M. n'était pas rapportée, et a légalement justifié sa décision.
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