Lexbase Droit privé - Archive n°458 du 20 octobre 2011 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice : prise en compte de l'exercice des voies de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-23.288, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7364HYE)

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le 20 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-23.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A7364HYE). En l'espèce, M. N., domicilié en Suisse, avait fait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale ; un juge d'instruction avait délivré un mandat d'arrêt qui n'avait pu être exécuté en France ; par jugement, rendu par défaut le 29 mars 2000, un tribunal l'avait condamné à une peine d'emprisonnement et avait confirmé le mandat d'arrêt qui avait fait l'objet d'une diffusion internationale ; M. N. avait été interpellé le 17 octobre 2001 à Amsterdam et avait été incarcéré pendant 17 jours ; son extradition avait été refusée au motif que la convention d'extradition ne s'appliquait pas en matière d'infractions fiscales ; sur opposition, le tribunal correctionnel de Grasse avait réduit la peine prononcée et maintenu les effets du mandat d'arrêt ; en cause d'appel, M. N. avait contesté la régularité du mandat d'arrêt en soutenant que le juge d'instruction n'avait pas obtenu les réquisitions préalables du parquet et que celles-ci avaient été rajoutées ultérieurement sur l'ordonnance de soit-communiqué (pièce D 18) pour régulariser la procédure ; par arrêt du 22 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait cancellé la pièce coté D 18 dans sa seconde version, prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi et de tous les actes subséquents et constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription ; M. N. et la société C. avec laquelle celui-ci était en relations commerciales avaient recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice. Mais selon la Haute juridiction, c'est à bon droit qu'ayant relevé que l'exercice des voies de recours, l'opposition, puis l'appel, avaient permis à M. N. de défendre ses droits et de rechercher tous éléments de nature à faire apparaître une faille de la procédure, laquelle avait été sanctionnée, ce qui avait permis à M. N. d'échapper à tout jugement définitif sur le fond au sujet de la fraude fiscale qui lui était reprochée, la cour d'appel a jugé que la demande de M. N., au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, n'était pas fondée.

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