Par un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d'"équilibre économique de l'exploitation" au sens de l'article L. 411-30 du Code rural (
N° Lexbase : L3989AEH), lequel prévoit la résiliation du bail rural par le preneur en cas de destruction, totale ou partielle, d'un bien compris dans le bail, lorsque cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-24.338, FS-P+B
N° Lexbase : A7582HYH). En l'espèce, les consorts V. avaient donné à bail à M. B. deux parcelles de vignes ; confronté au dépérissement, sur une des parcelles, de près des deux tiers des pieds de vigne, le preneur avait fait connaître à ses cocontractants sa volonté de mettre un terme à la location ; les consorts V. avaient assigné leur locataire aux fins de lui voir ordonner de poursuivre l'exécution du bail, lequel locataire avait demandé sa résiliation sur le fondement de l'article L. 411-30 du Code rural. Après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime sont applicables à toute destruction affectant un bien compris dans le bail, la Haute juridiction retient que la cour d'appel de Dijon, qui a relevé qu'il était établi, sans que puisse être imputé au preneur un manque de soin, qu'en raison de la survenance d'un événement imprévisible et irrésistible, une partie des plants de vigne avait été détruite et que l'équilibre économique de l'exploitation des biens loués était gravement compromis, et qui a retenu à bon droit que la notion d'équilibre économique de l'exploitation au sens de l'article L. 411-30 du Code rural s'entendait de l'exploitation du bien loué et non de l'ensemble de l'exploitation du preneur, a exactement déclaré le locataire fondé en sa demande de résiliation du bail litigieux, sans opérer de distinction entre les parcelles louées selon qu'elles avaient ou non subi une destruction des plants (CA Dijon, 24 juin 2010, n° 09/00596
N° Lexbase : A7582HYH).
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