Lexbase Droit privé - Archive n°458 du 20 octobre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] De la restitution de la première partie du cautionnement à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.469, F-P+B (N° Lexbase : A7528HYH)

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N8306BSG

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le 20 Octobre 2011

Selon l'article 142-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3498AZL), la première partie du cautionnement est restituée à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.469, F-P+B N° Lexbase : A7528HYH). En l'espèce, Mme S., mise en examen, notamment, du chef de meurtre, et placée en détention provisoire, a été mise en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation, en date du 10 août 2000. Au nombre des obligations qui lui ont été imposées figurait le versement d'un cautionnement d'un montant de 200 000 francs (30 490 euros), dont la première partie, soit 22 867,35 euros était destinée à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure. Par la suite, Mme S., qui avait versé ce cautionnement, a été, au terme de l'information, renvoyée devant la cour d'assises et condamnée par arrêt, en date du 29 juin 2007, devenu définitif, à seize ans de réclusion criminelle. Au cours de l'exécution de sa peine, elle a présenté une requête aux fins de restitution de la première partie du cautionnement, que le procureur général a rejetée. Elle a alors formé un recours contre cette décision devant la chambre de l'instruction de Versailles. Pour rejeter ce recours, la chambre de l'instruction a retenu que Mme S., qui exécute actuellement sa condamnation, pourrait bénéficier d'un aménagement de peine, cas dans lequel elle devrait à nouveau satisfaire à des obligations, poursuivant ainsi l'exécution du jugement. Les juges en ont déduit que les conditions prévues par l'article 142-2 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies. Toutefois, en prononçant ainsi, alors que l'accusée avait satisfait aux obligations du contrôle judiciaire qui avait pris fin et s'était soumise à l'exécution de l'arrêt l'ayant condamnée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et annulé.

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