Lexbase Droit privé - Archive n°458 du 20 octobre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Des conditions dans lesquelles l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-81.298, F-P+B (N° Lexbase : A7527HYG)

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le 20 Octobre 2011

Il ressort des dispositions de l'article 132-16-5 du Code pénal (N° Lexbase : L3751HGZ) que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations. Tel est le rappel effectué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-81.298, F-P+B N° Lexbase : A7527HYG). En l'espèce, M. V., poursuivi devant le tribunal correctionnel à raison d'un vol aggravé commis au cours de l'année 2009, a été déclaré coupable de cette infraction. Il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Devant la cour d'appel, il a demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par son avocat. Au début de l'audience, le ministère public a requis que soit retenue à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale qui n'était pas mentionnée dans l'acte de poursuite, et que soit prononcée une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP). Pour rejeter cette demande et condamner M. V., la cour d'appel de Bordeaux, qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, a déclaré que l'article 132-16-5 du Code pénal impose à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever d'office l'état de récidive non visé dans l'acte de poursuite. Les juges du fond ont ajouté que la présence à l'audience de l'avocat de M. V., non informé de l'état de récidive et dont le mandat ne couvrait pas cette circonstance aggravante, était insuffisante au regard des prescriptions de ce texte. Or, au regard des dispositions de l'article 132-16-5 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.

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