Aux termes de l'article 528-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6677H7G), "
si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai". Par un arrêt rendu le 7 octobre 2011, l'Assemblée plénière a été amenée à préciser qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité (Ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, P+B+R+I
N° Lexbase : A7188HYU). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726, F-D
N° Lexbase : A0484D73), Mme X, épouse Y, et M. Y avaient interjeté respectivement appel principal et appel incident d'un jugement prononçant à leur égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 17 novembre 2009, n° 08/01478
N° Lexbase : A5251EUZ) avait retenu que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y pour leur notifier le jugement, qui avait été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constituait pas une notification au sens de l'article 665 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6822H7S) et qu'il n'était pas établi que le jugement leur avait été notifié dans les deux ans de son prononcé. La décision est censurée par l'Assemblée plénière après avoir énoncé le principe précité (cf. l'Encylopédie "Procédure civile" N° Lexbase : E1213EUH).
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