Selon l'alinéa 1er de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (
N° Lexbase : L6726BHL), sont seules au nombre des personnes de nationalité française assujetties en France, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco. Dès lors, sont notamment exclues de ce champ d'application (et de l'imposition sur le revenu en France) les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n'y ont jamais transféré leur domicile. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (CAA Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA00641, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3281NU3). Au cas présent, un contribuable né en France en 1976 a été imposé à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 7 de la Convention précitée. Néanmoins, la Haute juridiction a déchargé le requérant de ces impositions. En effet, ses parents résidaient l'un et l'autre à Monaco ainsi qu'en témoigne l'acte de naissance du requérant. Il n'est nullement soutenu que le jeune enfant n'aurait pas quitté la maternité française en compagnie de sa mère lorsque celle-ci a rejoint son domicile monégasque à la suite de son accouchement. Ainsi, le requérant, qui doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant constamment résidé sur le territoire de la Principauté, où il a installé par la suite son foyer, n'est pas au nombre des personnes physiques de nationalité française qui, ayant transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence soit après le 13 octobre 1962, soit avant cette date mais sans pouvoir justifier à cette même date de cinq ans de résidence habituelle à Monaco, sont seules visées par l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque. Il n'est, par ailleurs, pas allégué que l'intéressé serait fiscalement domicilié en France, en application des dispositions de l'article 4 B du CGI (
N° Lexbase : L1010HLY). Il suit de là qu'il ne peut être assujetti en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'il y avait son domicile ou sa résidence. Cette décision vient contredire la position du Conseil d'Etat qui a récemment affirmé à deux reprises que les personnes de nationalité française (même nées à Monaco ou résidant à Monaco) sont imposables en France à l'IR (CE 3° et 8° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5156HZY et CE 8° et 3° s-s-r., 1er février 2012, n° 340866, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3399ICU) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E3026EUM et le BoFip - Impôts
N° Lexbase : X5864ALR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable