Le fait générateur de l'imposition de la plus-value imposable en application de l'article 150 A du CGI (
N° Lexbase : L2329HLT) est constitué par la cession à titre onéreux des biens ou des droits de toute nature qui y sont visés. Cette cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle le transfert de propriété intervient, indépendamment des modalités de paiement. Dans le cadre d'une action en rescision du vendeur lésé de plus des 7/12ème du prix de l'immeuble (C. civ., art. 1674
N° Lexbase : L1784ABP), si l'acquéreur choisit, comme le lui permet l'article 1681 du Code civil (
N° Lexbase : L1791ABX), de conserver le bien en payant le "supplément du juste prix", sous la déduction du dixième du prix total, le transfert de la propriété du bien n'est pas remis en cause ni, par suite, le fait générateur de l'imposition de la plus-value. Dès lors, le complément de plus-value que cette somme représente pour le vendeur doit, par application de l'article 150 S du CGI (
N° Lexbase : L2392HL8), être imposé au titre de l'année au cours de laquelle les biens ont été cédés et non au titre de celle au cours de laquelle la somme a été perçue. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 371571, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3596NW4). En l'espèce, un jugement a admis l'action en rescision, introduite par une contribuable, de la vente de terrains réalisée le 23 février 1994 au profit d'une commune, sous réserve du droit de cette commune d'offrir le "supplément du juste prix" conformément aux dispositions de l'article 1681 du Code civil. La commune a procédé à ce titre au versement de sommes en 2002 et 2003. La contribuable a alors été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 sur le fondement des articles 150 A et suivants du CGI. Cependant, pour la Haute juridiction, au regard de la solution dégagée, ces sommes auraient dû, par application de l'article 150 S du CGI, être imposées au titre de l'année 1994, au cours de laquelle est intervenue la cession des terrains, et non au titre des années 2002 et 2003, au cours desquelles elles ont été versées .
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