Une société qui bénéficie d'une exonération fiscale de deux ans en raison de sa création dans une "zone d'aménagement du territoire" (CGI, art. 44 sexies
N° Lexbase : L1519HLT), se voit maintenir cette exonération dans le cas où elle transfère ses moyens de production, pendant la période susvisée, dans une commune qui n'est plus incluse dans cette zone. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380278, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3604NWE). Au cas présent, une EURL, créée le 1er septembre 2005, a entendu bénéficier, au titre de sa création dans une commune référencée, de la mesure d'exonération prévue pour les entreprises implantées dans une zone d'aménagement du territoire. En mai 2007, les moyens d'exploitation de la société ont été transférés dans la commune voisine qui n'était plus, à ce moment, référencée comme incluse dans la zone entrant dans le champ d'application de l'exonération. L'administration a alors refusé le bénéfice de l'article 44 sexies à compter du 1er mai 2007. Toutefois, le Conseil d'Etat en a décidé autrement. En effet, pour les juges suprêmes, si le III de l'article 87 de la loi du 30 décembre 2006, portant loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771
N° Lexbase : L9270HTI), a modifié l'article 44 sexies du CGI pour instituer un régime applicable aux entreprises qui se créeraient dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, cette modification, limitée à l'avenir, n'a pu mettre fin au régime d'exonération applicable, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, aux entreprises créées avant le 1er janvier 2007 dans les zones d'aménagement du territoire et continuant à respecter les conditions alors applicables à ce régime. Par conséquent, les mesures réglementaires définissant les "zones d'aménagement du territoire", parmi lesquelles figurait antérieurement la commune dans laquelle a été transférée les moyens de production, n'étaient pas devenues caduques à la date à laquelle l'EURL a transféré ces moyens de la commune où a été créée la société à le seconde, alors que ces deux communes étaient toutes deux incluses dans une zone d'aménagement du territoire lors de la création de la société. Dès lors, le requérant, gérant de la société, pouvait plus prétendre au bénéfice du régime prévu par l'article 44 sexies du CGI jusqu'en septembre 2007, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 .
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