Le vin en bouteille et le vin en vrac constituent des produits différents pour l'application de la provision pour hausse des prix prévue à l'article 39 du CGI (
N° Lexbase : L3894IAH). Telles est la solution retenue par la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt rendu le 3 novembre 2015 (CAA Bordeaux, 3 novembre 2015, n° 14BX00052, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8437NUZ). En l'espèce, une SAS, qui exploite un domaine viticole en Gironde, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ses investigations, le service vérificateur a réintégré une partie de la dotation à la provision pour hausse des prix. La société requérante dispose d'un cuvier de trente deux cuves de quatre-vingt-deux hectolitres chacune destinées à la vinification en petits volumes des différents cépages. La vinification des cuves est d'une durée moyenne de quatre semaines, puis le vin est élevé en barriques, période pendant laquelle plusieurs opérations sont réalisées pour obtenir les meilleurs assemblages possibles afin de créer un produit de nature nouvelle qui est mis en bouteille sous différentes appellations. Le vin non sélectionné est, quant à lui, vendu en vrac. Dès lors, pour la cour, qui a donné raison à la société requérante, le vin en fûts et le vin en bouteilles constituent des catégories de produits de nature différente, pouvant être distinguées pour l'application de la provision pour hausse des prix. Le Conseil d'Etat avait déjà validé des différences de nature justifiant des provisions distinctes s'agissant de l'âge et du cru des cognacs (CE 8° et 9° s-s-r., 9 novembre 1994, n° 133537, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0057AIX) .
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