En vertu de l'article 231 du CGI (
N° Lexbase : L7787I8W), l'assiette de la taxe sur les salaires se calcule en appliquant à l'ensemble des rémunérations versées le rapport entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaire total. L'assujettissement à la TVA des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Dès lors, ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par l'article 231 du CGI en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 384536, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3614NWR). Au cas présent, la Haute juridiction a décidé de ne pas accorder à la société en litige la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2009. En effet, le montant des livraisons d'immeubles qu'elle s'était faite à elle-même cette année là, et qu'elle avait omis de mentionner dans sa déclaration, ne devait pas être pris en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Par conséquent, le motif selon lequel ces livraisons étaient comptabilisées au compte de produits 72 "production immobilisée" du plan comptable général et qu'elles étaient assujetties à la TVA en vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du CGI (
N° Lexbase : L7800I8E) n'est pas valable. Cette décision est inédite pour les juges suprêmes et vient notamment contredire la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Marseille en avril 2015 s'agissant de faits similaires (CAA Marseille, 28 avril 2015, n° 13MA00786
N° Lexbase : A0761NRM) .
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