Lexbase Fiscal n°633 du 19 novembre 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-allemande : une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant ne peut être considérée comme résident de cet Etat !

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370054, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3592NWX)

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[Brèves] Convention franco-allemande : une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant ne peut être considérée comme résident de cet Etat !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27210951-breves-convention-francoallemande-une-personne-exoneree-dimpot-dans-un-etat-contractant-ne-peut-etre
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le 20 Novembre 2015

Une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au regard de la Convention franco-allemande du 21 juillet 1959 (N° Lexbase : L6660BH7), ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la Convention. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370054, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3592NWX). En effet, les stipulations du a) du 4 du (1) de l'article 2 de la Convention franco-allemande, qui définissent la notion de "résident d'un Etat contractant" au sens de la Convention comme tout assujetti à l'impôt dans cet Etat, doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la Convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur nature ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. D'ailleurs, le (4) de l'article 25 b de cette Convention précise, s'agissant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qu'ils peuvent bénéficier de certaines stipulations de celle-ci, alors même qu'ils ne seraient pas assujettis à un impôt visé à l'article 1er de la Convention. En l'espèce, un organisme de retraite de médecins, ayant son siège en Allemagne, a perçu, en 2000, des dividendes de sociétés françaises qui ont été soumis à une retenue à la source de 25 % (CGI, art. 119 bis, 2 N° Lexbase : L4671I77 et 187, 1 N° Lexbase : L0960IZL). Celui-ci a demandé la restitution partielle de ces retenues en se prévalant du taux de 15 % prévu par les stipulations de l'article 9 de la Convention franco-allemande. L'administration fiscale française a alors rejeté sa réclamation au motif que cet organisme ne pouvait pas être regardé comme étant résident d'Allemagne au sens des stipulations de l'article 2 de cette Convention, dès lors que, exonéré d'impôt sur les sociétés dans cet Etat, il ne pouvait se prévaloir des stipulations de cette Convention. Par conséquent, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant que cette Convention ne contenait aucune définition de la notion de résident subordonnant l'assujettissement à l'impôt dans un Etat contractant au fait de ne pas en être exonéré (CAA Versailles, 4 avril 2013, n° 11VE00141 N° Lexbase : A9624MQI) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1330EUS et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6689ALC).

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