En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état, à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015 (Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 14-10.548, F-P+B
N° Lexbase : A2279NKM). Dans cette affaire, Mme A. est décédée laissant pour lui succéder Mme C., MM. A. et D.. En raison du désaccord entre les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers composant la succession, Mme C. a fait assigner ses frères devant un tribunal de grande instance. Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et fixé la valeur des divers biens composant la succession. Mme C., ayant relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2012, a conclu le 11 mars 2013 au soutien de son appel puis le 12 juillet 2013 en réponse aux conclusions d'intimés et d'appel incident déposées par MM. A. et D., le 13 mai 2013. Elle a de nouveau conclu les 27 et 30 septembre 2013. Pour déclarer irrecevables les écritures déposées par Mme C. les 27 et 30 septembre 2013, les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 12/23460
N° Lexbase : A3641KPK) ont retenu que l'article 912, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0366ITQ) prévoit expressément que ce n'est que dans l'hypothèse où l'affaire nécessite de nouvelles conclusions que le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des parties et que, n'ayant pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, Mme C. n'avait plus la possibilité de prendre de nouvelles écritures après l'échange de conclusions prévu par les articles 908 (
N° Lexbase : L0162IPP) à 910 du Code de procédure civile. Enonçant le principe susmentionné, la Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu sous le visa de l'article 912 du Code de procédure civile précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).
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