Les articles L. 225-30-1 (
N° Lexbase : L0617IX7) et L. 225-30-2 (
N° Lexbase : L0618IX8) du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (
N° Lexbase : L0394IXU), prévoient l'obligation pour certaines sociétés anonymes et en commandite par actions de désigner au sein de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance un ou deux administrateurs représentant les salariés. Un décret, publié au Journal officiel du 5 juin 2015, fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation (décret n° 2015-606 du 3 juin 2015
N° Lexbase : L7527I8B). Ainsi est-il prévu que ces administrateurs disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion. Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale. Leur formation doit leur assurer l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat. Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société. Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés. Par ailleurs, le temps consacré à la formation est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale. Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables. Il est aussi prévu que le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation. L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur. Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue. Ces dispositions sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3825EYC).
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