Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2015, n° 378130, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2004NKG). La cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 2009 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son endroit le 26 juillet 2001, ainsi que les refus d'abrogation réputés être intervenus périodiquement en vertu de l'article L. 524-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5798G4I), s'est bornée à rechercher si l'appréciation par laquelle le ministre de l'Intérieur avait estimé que l'évolution de la menace à l'ordre public que constituait la présence en France de l'intéressé ne justifiait pas l'abrogation de la mesure prise à son encontre n'était pas entachée d'erreur manifeste (CAA Paris, 2ème ch., 18 février 2014, n° 13PA01897
N° Lexbase : A4943MPR). En statuant ainsi, la cour a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3880EYD).
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