L'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés (perte pour l'avenir des rémunérations et atteinte à leurs chances de retrouver un emploi) du fait de crédits ruineux octroyés par une banque, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relève pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2015 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8367NIQ). En l'espèce, pour favoriser la restructuration d'un groupe, une banque a mis en place un montage financier. Après le redressement judiciaire de la filiale française du groupe, un plan de cession partielle a été arrêté, prévoyant le licenciement de 600 salariés. Les commissaires à l'exécution du plan ont assigné la banque en responsabilité pour octroi de crédits ruineux et 109 des salariés licenciés sont intervenus volontairement à l'instance en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l'avenir des rémunérations qu'ils auraient pu percevoir et l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d'avoir pu bénéficier de formations qualifiantes. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 18 juillet 2013, n° 11/09868
N° Lexbase : A9635KIP) déclare irrecevable l'intervention volontaire des salariés au motif que les préjudices allégués sont inhérents à la procédure collective, dont ils sont la conséquence directe, et qu'ils sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 621-39 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6891AI3), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Cette solution jurisprudentielle semble devoir être reconduite sous l'empire des dispositions actuelles dès lors que le principe de représentation monopolistique des créanciers est repris et que les exceptions à ce principe, dont celle ici dégagée, trouvent à s'appliquer identiquement, mais doit être circonscrite aux conditions de mise en jeu de la responsabilité du fait des concours consentis désormais posées par l'article L. 650-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3503ICQ). Par ailleurs, la Cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 31 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1169H43) en ce que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des salariés, il a retenu que leur préjudice a déjà été réparé par l'allocation d'indemnités de rupture, par un autre arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5035EUZ).
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