La lettre juridique n°616 du 11 juin 2015 : Responsabilité médicale

[Brèves] Affaire "Vincent Lambert" : la décision d'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle ne viole pas la CESDH

Réf. : CEDH, 5 juin 2015, Req. n° 46043/14 (N° Lexbase : A1981NKL)

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le 11 Juin 2015

La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (N° Lexbase : L2540G8L) a défini le cadre dans lequel un médecin peut prendre une décision de limiter ou d'arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et ce, que le patient soit ou non en fin de vie. L'affaire "Vincent Lambert" illustre les difficultés d'application de la loi à des personnes, qui comme lui, sont maintenus en vie au moyen d'une alimentation et d'une hydratation artificielle. Tout l'enjeu du débat, consistait à déterminer si de tels soins pouvaient s'apparentaient à un traitement traduisant une obstination déraisonnable, et dans l'affirmative, s'ils devaient faire l'objet d'un arrêt. Dans un arrêt rendu le 24 juin 2014, le Conseil d'Etat (CE, 24 juin 2014, n° 375081 N° Lexbase : A6298MRP) avait jugé légale la décision des médecins de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielle de M. Lambert. Si la CEDH avait rendu le même jour une décision ordonnant la suspension de l'exécution en attendant sa décision, elle a décidé aux termes d'un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CEDH, 5 juin 2015, Req. n° 46043/14 N° Lexbase : A1981NKL), que l'arrêt du traitement ne violait, ni le droit à la vie protégé par l'article 2 de la CEDSH (N° Lexbase : L4753AQ4), ni l'article 3 (N° Lexbase : L4764AQI), relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, ni même l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En l'espèce, M. Lambert, victime d'un accident de la route, a subit un grave traumatisme crânien qui le rendit tétraplégique et entièrement dépendant. Les soignants ayant cru percevoir chez le patient des signes d'opposition aux soins et à la toilette, engagèrent la procédure collégiale prévue par la loi "Léonetti", et visant à l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle. Invoquant l'article 2 de la CESDH, relatif au droit à la vie, les parents et les frères du patient considéraient que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles était contraire aux obligations de l'Etat sur cette question. Ils soulevaient le manque de clarté de la loi et contestaient le processus ayant abouti à la décision d'arrêt des soins. En outre, invoquant l'article 3 de la CEDSH, ils estimaient que la privation de nourriture et d'hydratation constitue un mauvais traitement constitutif de torture. Enfin, invoquant l'article 8, ils soutenaient que les observations orales rapportées de M. Lambert sur les conditions éventuelles de sa fin de vie ne pouvaientt être retenues, car étant trop générales. A ce titre, ils soutenaient que l'arrêt de son alimentation s'analysait en une atteinte de son intégrité physique, ainsi qu'une ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale avec leur fils et frère. A tort selon la Cour européenne qui conclut que la décision interne litigieuse ne viole pas la CESDH .

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