L'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS), relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle, se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 (
N° Lexbase : L8135IAK) du même code relatif à l'indemnité de licenciement, de sorte que le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 (
N° Lexbase : L2354IAG) et R. 1234-2 (
N° Lexbase : L0417IB3) de ce code, et non celui prévu pour les journalistes à l'article L. 7112-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3086H98). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-26.799, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2216NKB).
En l'espèce, M. X a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Y en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions. Les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour accueillir les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 23 octobre 2013, n° 11/12386
N° Lexbase : A3173KNT) retient, d'une part, que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 n'est pas applicable au litige, que les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail ne fixent pas un mode de calcul unique de l'indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé, et que l'indemnité de licenciement du journaliste prévue à l'article L. 7112-3 du Code du travail constitue une indemnité de licenciement, au sens de l'article L. 1234-9 du Code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l'article L. 1237-13 du même code. D'autre part, elle retient que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l'un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle, de sorte que le salarié ne peut y renoncer et que l'intéressé ayant perçu une indemnité inférieure à l'indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).
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