La lettre juridique n°616 du 11 juin 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Une créance sur l'Etat détenue par une société ne constitue pas une garantie

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 386793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2030NKE)

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le 12 Juin 2015

La détention d'une créance sur l'Etat, correspondant à un crédit d'impôt restituable, ne saurait valoir consignation au sens et pour l'application de l'article L. 279 du LPF (N° Lexbase : L3890IRI), relatif au sursis de paiement. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 386793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2030NKE). En l'espèce, une société (requérante) a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Elle les a contestées en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH). Le comptable public ayant refusé les garanties proposées, la société a, en application de l'article L. 279 du LPF, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 4 novembre 2014, n° 1407956) qui, par une ordonnance, a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'avoir consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. La société a alors soutenu qu'elle était titulaire d'une créance sur l'Etat, au titre du crédit d'impôt recherche, d'un montant de 1 890 269 euros et que cette créance valait consignation à hauteur du dixième des impositions contestées, soit 803 484 euros. Néanmoins, les juges du fond ont écarté cette argumentation en relevant, notamment, que la société n'alléguait pas être au nombre des entreprises mentionnées au II de l'article 199 ter B du CGI (N° Lexbase : L1695IZS) pouvant obtenir le remboursement immédiat de leur créance. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi les juges du fond et a annulé l'ordonnance en question car, dans les faits, la société avait fait sa demande de restitution en tant que "PME au sens du droit communautaire", catégorie qui renvoie aux entreprises visées à l'article 199 ter B du CGI. Toutefois, au cas présent, la société requérante n'avait pas consigné auprès du comptable, selon l'une des formes prévues par l'article L. 279 du LPF, une somme égale au dixième des impôts contestés. Par conséquent, la circonstance, invoquée par la société devant le juge des référés, tirée de ce qu'elle serait titulaire d'une créance sur l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche ne pouvait conduire à regarder sa demande comme recevable .

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