Réf. : Cass. crim., 7 juin 2023, n° 23-81.699, F-B N° Lexbase : A38649Z7
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par Adélaïde Léon
le 22 Juin 2023
► La personne mise en examen renvoyée devant une cour d’assises par ordonnance du juge d’instruction pour un délit connexe à un crime a le droit de relever appel de cette décision. La loi, qui autorise le recours contre les ordonnances renvoyant des mis en examen devant les juridictions criminelles, ne distingue pas la nature de l’infraction.
Rappel de la procédure. Une femme est renvoyé devant la cour d’assises par ordonnance du juge d’instruction sous l’accusation de corruption de mineur de quinze ans, délit connexe au crime de viols aggravés reproché à son compagnon.
L’intéressée a relevé appel de cette ordonnance.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction déclare l’appel irrecevable au motif que l’appel d’une ordonnance de renvoi pour un délit, infraction qui conserve son autonomie, est gouverné, même si le renvoi est ordonné devant la cour d’assises au titre de la connexité avec un crime, par les dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1342MAX comprenant les règles relatives aux appels des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Or, celui-ci ne prévoit pas de droit d’appel au profit du mis en examen ainsi renvoyé devant la cour d’assises pour un délit connexe à un crime.
La mise en examen forme alors un pourvoi en cassation.
Moyen du pourvoi. Il est fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré l’appel irrecevable alors qu’il se déduit des article 181 N° Lexbase : L3576MAP, 181-1 N° Lexbase : L1336MAQ et 186 N° Lexbase : L1338MAS du Code de procédure pénale que la personne renvoyée devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale pour un délit connexe peut former appel contre l’ordonnance la mettant en accusation.
Il est ainsi soutenu que dans un tel cas, les règles relatives aux appels des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas applicables.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 181 et 186 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 181 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des mis en examen constituent un crime et qu’il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, ce magistrat peut également saisir ces juridiction des délits connexes aux crimes dont il ordonne le renvoi.
L’article 186 du Code de procédure pénale, quant à lui prévoit que les personnes mises en examen peuvent relever appel des décisions prévues par le premier de ces textes.
Ainsi, peu importe que la personne mise en examen ait été renvoyé devant une cour d'assises pour un délit connexe à un crime car, selon la Cour de cassation, les mis en examen peuvent relever appel de l’ordonnance qui les renvoie devant les juridictions criminelles sans qu’il existe de distinction selon la nature de l’infraction retenue à leur encontre.
L’article 181 prévoit que le magistrat instructeur peut renvoyer devant des juridictions criminelles les délits connexes aux crimes dont il ordonne le renvoi. L’article 186 prévoit que les décisions prévues par l’article 181 peuvent faire l’objet d’un appel formé par les mis en examen. Nul besoin donc, d’ajouter un critère que la loi ne prévoit pas pour autoriser l’appel : la nature de l’infraction.
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