Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2023, n° 22-12.162, FS-B N° Lexbase : A69159YR
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 21 Juin 2023
► La responsabilité du fait des choses doit être retenue dès lors que le propriétaire d’un ensemble n’a pas déneigé le sol, car il revêt alors un caractère de dangerosité.
En matière de responsabilité du fait des choses, on ne peut échapper à l’évocation précise des faits.
Faits et procédure. En l’espèce, une personne circulait à pied dans l’enceinte d’une société. Elle avait en effet été conviée à une réception et se rendait sur le lieu de la réception en empruntant un chemin enneigé et verglassé (une terrasse), mais non fermé, alors que d’autres voies d’accès avaient été, quant à elles, dégagées. Ce qui devait arriver, arriva : la personne chuta, elle engagea la responsabilité de la société. Elle fut condamnée par la cour d’appel (CA Paris, 16 décembre 2021, n° 19/18343 N° Lexbase : A41667GE) et forma un pourvoi en cassation considérant d’une part que les res nullius, la neige ou le verglas, n’étant ni appropriées ni détenues par personne, elles ne sont sous la garde de personne et d’autre part, qu’en présence d’une chose inerte, il est nécessaire que cette chose ait eu un caractère anormal. Or, selon le pourvoi, tel n’était pas le cas dès lors qu’il n’était, entre autres pas contesté que la victime avait connaissance de ce qu’il neigeait et faisait froid et que la cour d’appel s’était contentée de relever le caractère anormal alors que la terrasse en cause n’avait pas pour finalité d’accès à la salle.
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que la cour d’appel avait retenu que « la société est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété, et que cette chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale, lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries ».
La cour d’appel avait en outre retenu que le passage en cause, non déneigé, contrairement à un autre accès, n'avait pas été fermé. Garde de la chose inerte, état de dangerosité anormal au regard de sa destination, la responsabilité du fait des choses est donc retenue (v. récemment Cass. civ. 2, 24 novembre 2021, n° 20-11.098 N° Lexbase : A50607DR).
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