La lettre juridique n°949 du 15 juin 2023 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention Syntec : que comprend l’assiette de calcul de la prime de vacances ?

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-25.955, FS-B N° Lexbase : A69069YG

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par Lisa Poinsot

le 14 Juin 2023

Selon l’interprétation faite de la Convention collective nationale Syntec, la prime de vacances est calculée sur l’ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l’entreprise durant la période de référence, peu important qu’ils aient quitté l’entreprise en cours d’exercice.

Faits et procédure. Un CSE et un syndicat d’une entreprise saisissent le tribunal judiciaire afin que soit constatée la violation par la société de l’article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » N° Lexbase : X8488AP3.

Ils demandent en outre que l'assiette de calcul de la prime de vacances soit calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence.

La cour d’appel (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 19/16068 N° Lexbase : A44987AT) retient que seuls les salariés présents dans l’entreprise au 31 mai d’une année donnée peuvent prétendre au bénéfice de la prime de vacances.

Les juges du fond ajoutent que la prime de vacances doit être calculée sur l’ensemble de la période annuelle. Cette prime est payable annuellement. Elle n’a à être payée qu’aux salariés présents dans l’entreprise au 31 mai.

Le CSE et le syndicat forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en interprétant l’article 31, alinéa 1er de la Convention collective nationale « Syntec ».

Pour apporter sa solution, la Haute juridiction rappelle d’abord les principes d’interprétation des conventions collectives.

Si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire :

  • d'abord, en respectant la lettre du texte ;
  • ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ;
  • et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

L’article en question prévoit que l’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la Convention collective, au paiement d’une prime de vacances à l'ensemble des salariés.

La Chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’au regard de cette disposition conventionnelle, il n’est pas possible de déduire de l’assiette de calcul les indemnités des salariés ayant quitté la société.

Pour aller plus loin : rappel d’une jurisprudence établie sur la méthode d’interprétation des conventions collectives manquant de clarté : v. par exemple, Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-15.805, FS-B N° Lexbase : A49518ZE.

 

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