Réf. : CE 8 ch., 12 mai 2023, n° 466665 N° Lexbase : A14389US
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 20 Juin 2023
Le Conseil d’État est venu trancher un litige, le 12 mai 2023, relatif à la qualification de revenus réputés distribués en application de la convention franco-brésilienne.
Par principe, l’article 109 du CGI N° Lexbase : L2060HLU prévoit que sont considérés comme revenus distribués :
Le 1° du 1 de l’article 109 du CGI établit une présomption de distribution à l’égard de tous les bénéfices non investis dans l’entreprise, quelle que soit la forme de la distribution. Par ailleurs, les revenus distribués par une société française à des bénéficiaires non-résidents font l’objet d’une retenue à la source, prélevée au taux de 25 %. Traditionnellement, l’administration estime que la retenue à la source prévue par l’article 119 bis, 2 du CGI doit être entendue comme s’appliquant à tout versement de dividendes de source française dont le bénéficiaire effectif est un non-résident (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, n° 1 N° Lexbase : X5049ALL). |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Un contribuable peut-il se prévaloir d’une instruction administrative n’ayant pas encore fait l’objet d’une reprise au BOFiP, en vue de faire opposition à la qualification de revenus réputés distribués et à la retenue à la source au sens des articles 109, 1, 1° et 119 bis du CGI ?
Solution
Par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le contribuable et a rendu un arrêt confirmatif de l’arrêt rendu par la CAA de Versailles. Les juges du Conseil d’État ont refusé de faire application à des revenus réputés distribués le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par la Convention franco-brésilienne relative aux dividendes.
En conséquence, la CAA de Versailles a jugé à bon droit que la doctrine administrative la plus favorable ne pouvait être opposable à l’administration fiscale.
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