Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane
le 11 Juillet 2013
Alors qu'il ne semblait pas indispensable que le législateur se saisisse de cette question pour que les mesures conventionnelles produisent leurs effets (1), sont insérées au Code du travail de nouvelles dispositions relatives à la "reprise de site" qui viennent s'adjoindre à celles déjà envisagées aux articles L. 1233-84 (N° Lexbase : L1283H9E) et suivants du Code du travail s'agissant de la revitalisation des bassins d'emploi.
Le nouvel article L. 1233-90-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0622IXC) impose, désormais, à l'entreprise d'engager un processus de recherche d'un repreneur, procédure dont doit être informé le comité d'entreprise. Celui-ci peut recourir à l'analyse d'un expert-comptable afin de mieux comprendre "le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise". Le comité d'entreprise sera informé des différentes propositions, pourra émettre un avis et formuler des propositions quant à ces différentes offres dans les mêmes délais que ceux prévus par l'article L. 1233-30 du Code du travail (N° Lexbase : L6222ISA) applicables aux réunions du comité.
L'implication du comité d'entreprise dans la procédure de recherche d'un repreneur est salutaire et traduit les préoccupations fréquemment émises dans les médias par les représentants du personnel de grandes entreprises subissant la fermeture de sites de production.
On peut, cependant, rester dubitatif devant la formulation du premier alinéa de l'article L. 1233-90-1 du Code du travail qui semble, véritablement, imposer une obligation de recherche d'un repreneur. En effet, s'il s'agit bien d'une nouvelle contrainte légale imposée en cas de fermeture de site, aucun détail n'est donné quant aux modalités de cette recherche. L'obligation est effective au moment où l'entreprise "envisage un projet de licenciement" ce qui demeure relativement flou. Aucune précision n'est apportée quant aux moyens qui doivent être mobilisés par l'entreprise pour procéder à cette recherche. Il faut dire que la question est périlleuse puisqu'une publicité trop grande des difficultés de l'entreprise, laquelle permettrait une recherche efficace d'un repreneur, pourrait avoir des conséquences aggravantes sur la situation de l'entreprise en termes d'image ou de cotation par exemple.
Enfin, aucune mesure ne vient, explicitement, sanctionner l'absence de recherche de repreneur, ce qui affaiblit considérablement son effectivité. Seule l'absence d'information ou de consultation du comité d'entreprise sur les démarches effectivement réalisées pourront donner lieu à sanction, soit sur le plan pénal -délit d'entrave- soit sur le plan civil -non-respect des règles procédurales afférentes à la consultation des représentants du personnel en matière de licenciement pour motif économique-.
On peut, en définitive, rejoindre le Professeur Gilles Auzero pour considérer qu'une intervention législative d'une si faible ampleur n'était, probablement, pas nécessaire...
(1) V. les obs. de G. Auzero, Commentaire des articles 12 à 17 (Titre II) de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, Lexbase Hebdo n° 514 du 31 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N4418BTK).
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