Il incombe à l'entreprise sortante, en cas de contestation, de justifier que les salariés, que le nouveau prestataire a refusé de reprendre à son service, remplissaient la condition d'affectation continue sur le marché prévue par l'article 2.1 de l'annexe V de la convention collective des activités de déchet. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-14.429, FS-P+B
N° Lexbase : A5489KI7).
Dans cette affaire, une communauté de communes a conclu un marché public pour le traitement des ordures ménagères avec la société X, dans l'attente de la construction d'un centre de tri par un syndicat de communes. Après l'achèvement de cet équipement, le syndicat a confié son exploitation à la société Y, laquelle a subrogé sa filiale, la société Z. La société X leur a notifié l'annexe V de la Convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000, prévoyant le transfert des contrats de travail de la société sortante à la société entrante. Les sociétés Y et Z ont contesté l'application de ce texte. La société X les a, alors, assignées aux fins d'injonction, sous astreinte, d'appliquer l'annexe V de ladite convention collective. La société X fait grief à l'arrêt d'appel (CA Versailles, 13 décembre 2011, n° 10/06352
N° Lexbase : A1633H8Y) de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Z. La Cour de cassation estime, à l'instar de la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les salariés, dont la société Y avait refusé de poursuivre les contrats de travail, étaient affectés au marché attribué à cette société. Ainsi, il ne pouvait être enjoint à cette société de reprendre à son service les salariés figurant sur la liste établie par la société X sur l'état du personnel (sur le transfert conventionnel des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).
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