L'article 14 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en ce qu'il prévoit la reprise d'ancienneté pour la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ne s'applique que si ces contrats sont conclus avec le même employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-11.857, FS-P+B
N° Lexbase : A5438KIA).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une association X qui a créé l'association Y au sein de laquelle a été transféré l'ensemble du personnel des ateliers. L'association Y ayant disparu en licenciant tout son personnel, la société Z a pris sa suite. Le salarié intéressé a été engagé par la société Z dans laquelle il avait investi le montant de son indemnité de licenciement. Il a, par la suite, été licencié et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel (CA Versailles, 26 octobre 2011, n° 10/03057
N° Lexbase : A7820IBA) condamne l'employeur à verser au salarié un solde d'indemnité de licenciement. L'arrêt attaqué retient que l'intéressé justifie avoir travaillé pour la société Z, nouvelle structure juridique relevant de la même entité économique, de sorte qu'il est bien fondé à voir prise en compte l'ancienneté acquise auprès son précédent employeur, pour le calcul de son indemnité de licenciement et remplit les conditions édictées par l'article 14 de l'avenant "Mensuels" de la convention collective applicable. Or, cet article n'étant applicable que pour les contrats conclus avec le même employeur, la Chambre sociale de la Cour de cassation infirme l'arrêt d'appel .
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