L'article L. 1237-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L8193IAP) n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L8512IAI). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268
N° Lexbase : A5419KIK).
Dans cette affaire, une salariée et son employeur ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. La salariée fait grief à l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 14 mars 2012, n° 11/04281
N° Lexbase : A6315IEM) de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide. L'intéressée souligne qu'un délai raisonnable est requis entre l'entretien et la signature de l'acte de rupture afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires notamment pour se faire assister. En l'espèce, elle estime ne pas avoir pu bénéficier de ce délai, ayant signée la convention le jour même de l'entretien. En outre, elle estime que son employeur a tenté d'imposer abusivement à celle-ci une modification de ses attributions, et qu'elle a été, en dépit du comportement violent et outrancier de son supérieur direct, poussée à signer cette rupture conventionnelle. La Cour de cassation rejette l'argumentation, l'article L. 1237-12 du Code du travail n'instaurant pas ce délai raisonnable invoqué. Par ailleurs, la Cour rappelle que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture conventionnelle .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable