Lexbase Social n°535 du 11 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement économique d'un salarié protégé : précisions sur le contrôle de l'inspecteur du travail

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r, 3 juillet 2013, n° 342291, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4561KIR)

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le 11 Juillet 2013

L'accord conclu entre l'employeur et deux syndicats prorogeant le mandat d'un salarié protégé, après son terme, est sans effet sur la compétence de l'inspecteur du travail. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arret rendu le 3 juillet 2013 (CE 4° et 5° s-s-r, 3 juillet 2013, n° 342291, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4561KIR).
Dans cette affaire, l'inspectrice du travail, saisie d'une demande par la société E. en cessation totale d'activité, a autorisé le licenciement pour motif économique de M.A., qui exerçait les fonctions de préparateur de commandes, en précisant qu'il détenait des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, par arrêt rendu le 13 juillet 2007, la demande de M. A. tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail. Le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r, 20 mars 2009, n° 309195 N° Lexbase : A1843EEY) statuant au contentieux a annulé cet arrêt pour erreur de droit et renvoyé le jugement de l'affaire à la même cour administrative d'appel (CAA Versailles, 20 mai 2010, n° 09VE01362 N° Lexbase : A6028E4Z) qui a de nouveau rejeté l'appel de M.A.. L'inspectrice du travail mentionnait que la société avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à l'intéressé des postes de préparateur de commandes, de cariste, d'agent de manutention dans le groupe. Le Conseil d'Etat estime que c'est à bon droit que les juges d'appel ont pu en déduire, par une appréciation souveraine, que cette décision était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 436-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0057IAD), alors en vigueur, alors même qu'elle ne précisait pas le lieu d'exercice et les conditions financières de ces propositions. Après avoir constaté que le mandat de délégué du personnel détenu par M. A. ayant expiré avait été "prorogé", après son terme, par l'accord conclu entre l'employeur et deux syndicats, la cour en a déduit que cet accord était resté sans effet sur la compétence de l'inspectrice du travail et qu'à la date à laquelle celle-ci s'est prononcée, plus de six mois après l'expiration du mandat de délégué du personnel précédemment détenu par M. A., celui-ci ne relevait plus, au titre de ce mandat, de la protection exceptionnelle instituée par l'article L. 425-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0054HDD) alors en vigueur. Le Conseil d'Etat retient, par conséquent, que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué (sur la motivation de la décision de l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9564ESZ).

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