Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
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N7992BT8
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 11 Juillet 2013
GPEC et orientations stratégiques. L'ancien article L. 2242-15 du Code du travail (N° Lexbase : L6297ISZ) prévoyait une négociation triennale sur "les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires" puis une négociation sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Désormais, l'article L. 2242-15 (N° Lexbase : L0686IXP) est modifié et son 1° est supprimé. L'employeur doit désormais engager "tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-7-1(N° Lexbase : L0433IXC)", une négociation sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ainsi, la négociation triennale est orientée directement sur la GPEC sur la base notamment des orientations stratégiques de l'entreprise "et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages" (2). Cette négociation doit aussi porter sur les mesures d'accompagnement susceptibles d'être associées à la GPEC, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 (N° Lexbase : L0635IXS) et L. 2242-22 (N° Lexbase : L0636IXT). Par cette dernière précision, la loi prévoit l'articulation de la négociation triennale avec les nouvelles dispositions mettant en place la mobilité interne (3). L'article L. 2242-15 prévoit ainsi une négociation, "le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique".
Négociation triennale et formation professionnelle. La loi prévoit également des nouveaux thèmes de négociation. L'employeur devra engager, tous les trois ans, une négociation sur les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l'accord. Cette négociation, entamée par l'employeur, devra être coordonnée avec les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise soumise au comité d'entreprise. La loi de sécurisation de l'emploi modifie l'article L. 2323-33 (N° Lexbase : L0688IXR) traitant de cette question et précise que chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l'accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise qu'il a arrêtées. Le projet de plan de formation tient ainsi compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-15.
Les nouveaux thèmes de négociation. Par ailleurs, la négociation triennale devra également porter sur les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.
La loi renforce aussi les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences, ces mêmes entreprises sous-traitantes pouvant être associées au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise (C. trav., art. L. 2242-16 N° Lexbase : L0687IXQ).
Enfin, l'employeur pourra négocier sur les conditions dans lesquelles son entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en oeuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée. Ce dernier thème de négociation semble vouloir développer la mise en place d'une GPEC territoriale plus efficace en lien avec les bassins d'emplois.
A l'échéance de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un bilan devra être réalisé (C. trav., art. L. 2242-15).
(1) V. les obs. de G. Auzero, Commentaire des articles 12 à 17 (Titre II) de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, Lexbase Hebdo n° 514 du 31 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5518BTK).
(2) Sur cette question, v. les obs. de G. Auzero, Commentaire de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur le comité d'entreprise et CHSCT : des droits nouveaux, mais aussi des contraintes nouvelles, Lexbase Hebdo n° 535 du 11 juillet 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7814BTL).
(3) V. les obs. de Ch. Radé, Commentaire de l'article 15 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, sur la mobilité interne, Lexbase Hebdo n° 535 du 11 juillet 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7811BTH).
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