Dans un arrêt du 23 avril 2013, la Cour de cassation retient, d'abord, que l'autorisation donnée par le juge de maintenir la saisie conservatoire d'un navire n'exclut pas, par principe, la recherche, en fonction de l'ensemble des circonstances, de la responsabilité du saisissant pour abus du droit de saisir. En l'espèce, les sociétés destinataires de la cargaison, dont la pollution a été constatée au déchargement, avaient elles-mêmes sollicité des analyses du laboratoire de contrôle sanitaire, dont leurs conclusions d'appel précisaient qu'il était agréé par la FOSFA. Par ailleurs, dès le 13 octobre 2005, leurs assureurs leur avaient transmis les résultats de ces analyses concluant que l'huile transportée, hors une certaine quantité isolée dès les premiers jours pour être vendue en sauvetage, était, après raffinage, de qualité marchande et propre à la consommation humaine. Dès lors, la cour d'appel (CA Douai, 8 novembre 2011, n° 10/00318
N° Lexbase : A9118H34) a pu en déduire, bien que l'expertise judiciaire et le délibéré sur le maintien de la saisie fussent en cours à cette date, que le maintien au-delà de celle-ci de l'immobilisation du navire caractérisait une faute constitutive d'un abus du droit de saisir. La Cour de cassation casse, toutefois, l'arrêt d'appel au visa du principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. En effet, pour juger compétente la juridiction de l'Etat afin de statuer, dans les rapports entre les acheteurs et les assureurs subrogés dans les droits du vendeur, sur les conséquences dommageables à l'égard de ce dernier de l'immobilisation prolongée du navire et de sa cargaison, dont la partie destinée aux autres clients de la société expéditrice a dû, dans l'intervalle, leur être livrée par cabotage moyennant des frais supplémentaires, la cour d'appel retient que le litige n'intéresse pas l'exécution du contrat de vente, mais est relatif à la saisie du bien d'un tiers, de sorte qu'il ne relève pas de la clause d'arbitrage. Mais, pour la Cour régulatrice les juges d'appel ont statué par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de cette clause, seul de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, laquelle soumettait à l'arbitrage tout litige en rapport avec le contrat de vente, sans exclure de manière manifeste la possibilité pour les arbitres de statuer sur les conséquences dommageables pour le vendeur d'une saisie conservatoire abusive de navire ayant eu pour objet de garantir l'exécution de ses obligations envers l'acheteur saisissant (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-12.101, F-P+B
N° Lexbase : A6818KCI).
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