Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés. Aussi, il ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce. Tel le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-18.453, F-P+B
N° Lexbase : A6835KC7). En l'espèce, le détenteur d'une partie du capital social d'une société et créancier de cette dernière a formé tierce-opposition contre un jugement du 2 novembre 2010 ayant mis cette société en redressement judiciaire. La cour d'appel l'a rejetée (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 15 septembre 2011, n° 11/04265
N° Lexbase : A1251H7H). Sur pourvoi formé par l'actionnaire, la Cour de cassation approuve la décision des seconds juges : le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés ; la cour d'appel, qui a exactement énoncé que le capital social non libéré de la société débitrice ne pouvait être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3381IC9), n'avait pas à rechercher si la totalité du passif exigible était exigée dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur bénéficiait d'une autre réserve de crédit (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8039ETW).
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