Lexbase Affaires n°337 du 1 mai 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Un chroniqueur d'émission de télévision aisément remplaçable n'est pas un artiste-interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-20.900, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5210KCX)

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le 01 Mai 2013

Il résulte de l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3432ADH) que bénéficie de la protection, au titre du droit des artistes-interprètes, toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit, à la seule condition que son interprétation présente un caractère personnel. Tel n'est pas le cas d'une chroniqueuse d'émission de télévision aisément remplaçable qui accompagne les deux animatrices vedettes. C'est en ce sens que statue la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-20.900, FS-P+B+I N° Lexbase : A5210KCX). En l'espèce, Mme X a été engagée par une société de production en qualité d'artiste de complément en vertu de plusieurs CDD pour participer, en tant que chroniqueuse, à un programme audiovisuel, diffusé quotidiennement. Elle a rédigé des chroniques traitant de sujets divers, qu'elle enregistrait préalablement aux émissions et a pris part à l'animation de celles-ci. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en CDI et de requalification de son emploi d'artiste de complément en emploi d'artiste-interprète ainsi que d'une demande en réparation de l'atteinte portée à son droit patrimonial d'auteur qu'elle soutient détenir sur ses chroniques. Concernant la requalification du CDD en CDI, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel mais casse ce dernier sur les deux autres points de droit. En effet, pour attribuer à Mme X la qualité d'artiste-interprète, l'arrêt d'appel retient que la chaîne avait, dans un article publicitaire, mis en avant chacune des chroniqueuses, avec ses points forts, sa personnalité, son domaine de compétence, que le personnage interprété par Mme X possédait une personnalité propre et suffisamment différente de celle des autres chroniqueuses pour que le téléspectateur puisse aisément l'identifier, que sa prestation était originale en ce qu'elle jouait un personnage et traitait lors de l'émission de sujets du quotidien à partir de chroniques qu'elle avait elle-même écrites, en sorte qu'elle apportait à l'émission une contribution originale et personnelle. Or, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, tout en relevant que les chroniqueuses qu'entouraient les deux animatrices vedettes pouvaient aisément être remplacées, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'interprétation de Mme X présentait un caractère personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le second point, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3333ADS) estimant qu'il s'est fondé sur un motif impropre à caractériser l'originalité de leur expression et de leur composition, à savoir que les chroniques traitaient du quotidien des filles d'aujourd'hui et étaient originales aussi bien dans leur expression que dans leur composition.

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