Lexbase Affaires n°337 du 1 mai 2013 : Bancaire

[Brèves] Etablissement de crédit exerçant leurs activités en libre prestation de services sur le territoire d'un Etat membre : communication directe à la CRF

Réf. : CJUE, 25 avril 2013, aff. C-212/11 (N° Lexbase : A5581KCP)

Lecture: 2 min

N6919BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Etablissement de crédit exerçant leurs activités en libre prestation de services sur le territoire d'un Etat membre : communication directe à la CRF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203442-breves-etablissement-de-credit-exercant-leurs-activites-en-libre-prestation-de-services-sur-le-terri
Copier

le 01 Mai 2013

Dans un arrêt du 25 avril 2013, la CJUE (CJUE, 25 avril 2013, aff. C-212/11 N° Lexbase : A5581KCP) retient que la Directive " anti-blanchiment" 2005/60/CE du 26 octobre 2005 (N° Lexbase : L3529HD3) n'interdit pas expressément la possibilité d'exiger des établissements de crédit, exerçant leurs activités en Espagne en libre prestation de services, de communiquer les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme directement à la cellule de renseignement financier (CRF) espagnole. Dès lors, la Directive ne s'oppose pas, en principe, à la réglementation espagnole, pour autant qu'elle vise à renforcer, dans le respect du droit de l'Union, l'efficacité de la lutte contre ces crimes. La Cour analyse ensuite la compatibilité de la réglementation espagnole avec la libre prestation des services. Elle estime qu'elle constitue une restriction à cette liberté, en ce qu'elle entraîne des difficultés et des coûts additionnels. En outre, cette réglementation est susceptible de s'ajouter aux contrôles déjà effectués dans l'Etat membre où se trouve l'établissement en cause, le dissuadant ainsi de se livrer à ces activités. Toutefois, cette restriction à la libre prestation des services peut être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, la juridiction nationale devra vérifier si la réglementation en cause est propre à atteindre cet objectif, en particulier, si elle permet à l'Espagne de surveiller et de suspendre effectivement les transactions financières suspectes réalisées par les établissements de crédit prestant leurs services sur le territoire national et, le cas échéant, de poursuivre et de punir les responsables. A cet égard, la Cour relève qu'une telle réglementation permet à l'Espagne de surveiller l'ensemble des transactions financières réalisées sur son territoire par les établissements de crédit, quelle que soit la manière dont ceux-ci ont décidé de fournir leurs services, ce qui apparaît comme une mesure apte à atteindre, de manière effective et cohérente, l'objectif poursuivi. La juridiction nationale devra ensuite vérifier si cette réglementation s'applique de manière non discriminatoire et si elle est proportionnée. Ainsi, la réglementation serait disproportionnée si le mécanisme de coopération établi entre les CRF des différents Etats membres permettait déjà à la CRF espagnole d'obtenir les informations requises, par l'intermédiaire de la CRF de l'Etat membre où se trouve l'établissement de crédit. Elle précise qu'en l'absence, à la date des faits, de mécanisme efficace garantissant une coopération pleine et entière des CRF et permettant de lutter de manière tout aussi efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, cette réglementation constitue une mesure proportionnée.

newsid:436919

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus