Pour une entreprise liquidée, la récupération de l'aide illégale s'exécute par l'admission à son passif de la créance correspondante, lorsqu'elle est encore possible selon les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé de forclusion (CJUE, 13 novembre 2008, C-214/07
N° Lexbase : A2172EB3), de sorte que le refus du relevé de forclusion est irrévocable, même s'il en résulte l'impossibilité absolue d'exécuter la décision de la Commission, dès lors que régulièrement informé, par l'acte de notification de la décision de rejet de sa requête en relevé de forclusion, qu'il disposait d'un recours contre cette décision, l'Etat l'a exercé hors délai. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 23 avril 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-19.184, F-P+B
N° Lexbase : A6932KCQ). En l'espèce, une société a bénéficié, sous la forme d'une exonération fiscale temporaire, d'une aide publique estimée incompatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne, qui en a exigé la récupération. La société, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2008 et 15 avril 2009, le directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin, qui n'avait pas déclaré sa créance de restitution dans le délai légal, a demandé à être relevé de la forclusion encourue. Le juge-commissaire ayant rejeté cette demande, le recours formé au nom de l'Etat a été déclaré irrecevable comme tardif ; le directeur départemental des finances publiques a donc formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0369EXX).
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