L'origine et la naissance d'une créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée se situent à la même date, de sorte qu'il est sans incidence sur la solution du litige que la cour d'appel se soit déterminée en considération de l'origine plutôt que de la naissance des créances de la caisse. Dès lors, constitue une créance antérieure pouvant être admise au passif d'une procédure collective, la créance de remboursement du crédit immobilier consenti suivant des offres antérieures au jugement d'ouverture, quand bien même l'acquisition du bien est faite par acte postérieur audit jugement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.906, FS-P+B
N° Lexbase : A6929KCM ; cf. sur le fait générateur de la créance de prêt consenti par un professionnel du crédit, Cass. com., 11 février 2004, n° 01-11.654, FS-P+B
N° Lexbase : A2660DB7). En l'espèce, A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le 20 juillet 2007, un débiteur et son épouse ont acquis, par acte notarié du 5 novembre 2007, un bien immobilier au moyen de deux prêts consentis par un établissement de crédit (la caisse) suivant offres préalables acceptées le 20 décembre 2006. Par deux ordonnances du 17 mars 2010, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la caisse au titre de ces prêts. Mais, la cour d'appel Aix-en-Provence ayant admis les créances de la caisse au passif de la liquidation judiciaire (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, n° 10/06757
N° Lexbase : A8455H7B), le débiteur a formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0330EUR).
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